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La plupart des expressions sont totalement inoffensives et protégées contre toute entrave de l'Etat en vertu du droit à la liberte d'expression.

Cependant, le droit de « rechercher, recevoir et répandre des informations ou des idées » comprend aussi des expressions que peu de sociétes peuvent tolérer, telle l'incitation au meurtre ou la vente de matériels pornographiques à des enfants. De ce fait, le droit à la liberte d'expression n'est pas absolu et peut être restreint lorsqu'il rentre en conflit avec l'exercice d'autres droits.

Le droit international stipule que la liberte d'expression doit être la règle. Les restrictions sont une exception et ne sont autorisées que dans le but de protéger :

  • les droits ou la réputation d'autrui
  • la sécurite nationale
  • l'ordre public
  • la santé publique
  • les bonnes mœurs

Les restrictions sont légitimes à condition de satisfaire aux critères stricts définis dans le triple test de l'Article 19(3) du PIDCP :

« FIXE PAR LA LOI »

La restriction de la liberté d'expression ne peut être le fait d’un caprice des représentants publics. Ces derniers doivent appliquer une législation ou une réglementation officiellement reconnue par des personnes habilitées à la promulguer.

Une législation ou une réglementation doit respecter des critères de clarté et de précision afin que les individus puissent anticiper les conséquences de leurs actes. Les décrets imprécis, dont la portée n'est pas précisément définie, ne satisfont pas à ce critère et sont par conséquent illégitimes. Par exemple, l'interdiction de « semer la discorde dans la société » ou de « dépeindre une fausse image de l'Etat » ne répondra pas aux critères requis par le test.

Raison d'être

  • Il est juste que chacun ait une chance raisonnable de savoir ce qui est interdit afin de pouvoir agir en conséquence.
  • Une situation où des représentants publics peuvent édicter des lois selon leur bon vouloir est contraire à la démocratie. Les décisions qui entravent les droits humains doivent être prises par des organes qui représentent la volonté du peuple.
  • Des lois imprécises peuvent être aisément enfreintes. Elles donnent souvent aux représentants publics un pouvoir discrétionnaire qui laisse le champ libre à l’arbitraire.
  • Des lois imprécises ont un « effet paralysant » et empêchent la tenue d’un débat sur des questions d'intérêt général. Elles font planer le doute sur ce qui est autorisé et empêchent de s’exprimer sur des sujets controversés par crainte d'enfreindre la loi, même si cela n’est pas le cas.

« OBJECTIF LEGITIME »

Toute restriction de la liberté d’expression doit poursuivre un objectif légitime. La liste des objectifs légitimes n'est pas illimitée. Ils sont énoncés dans l'Article 19(3) du PIDCP : « le respect des droits et de la réputation d'autrui, et la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé et la moralité publiques ». Ils sont exclusifs et ne peuvent s'additionner.

Raison d'être

  • Les raisons qui sous-tendent la décision d'un gouvernement de restreindre la liberté d'expression ne sont pas toutes compatibles avec une gouvernance démocratique. Par exemple, la volonté de mettre le gouvernement à l'abri de la critique ne peut jamais justifier une restriction de la liberté d'expression.
  • L'objectif doit être légitime dans son intention et son effet. Il ne suffit pas qu'une disposition ait un effet secondaire sur un des objectifs légitimes. Si la disposition a été créée pour une autre raison, elle ne satisfaira pas à cette partie du test.

« NECESSAIRE »

Toute restriction du droit à la liberté d’expression doit être réellement nécessaire. Une restriction peut être conforme à une loi claire et poursuivre un objectif légitime mais ne satisfaira au test qu’à condition d’être réellement nécessaire à la protection de cet objectif légitime. Si une restriction n’est pas nécessaire, pourquoi l’imposer ?

Dans la grande majorité des cas où des cours internationales ont statué que des législations domestiques étaient des restrictions illégitimes de la liberté d’expression, ces législations n’étaient pas jugées « nécessaires ».

Raison d’être

  • Un gouvernement doit agir en réponse à un besoin social impérieux, et non simplement par commodité. Dans une échelle entre « utile » et « indispensable », « nécessaire » doit être proche d’ « indispensable ».
  • Un gouvernement doit toujours employer la mesure la moins intrusive si elle existe et atteint le même objectif. Par exemple, la fermeture d’un journal pour diffamation est excessive ; une rétractation (ou peut-être la combinaison d’une rétractation et d’un avertissement ou d’une amende légère) offrirait à la victime une protection adéquate.
  • La mesure doit entraver le moins possible la liberté d’expression. Elle ne doit pas la restreindre de manière large et non ciblée car cela pourrait entraver l’expression légitime. Par exemple, l’interdiction d’un débat sur les forces armées d’un pays dans le but de protéger la sécurité nationale est une mesure trop large.
  • L’impact de la mesure doit être proportionné et le préjudice causé à la libre expression ne doit pas excéder ses bénéfices. Par exemple, toute restriction qui ne protège que partiellement la réputation d’autrui mais entrave sérieusement la liberté d’expression est disproportionnée.
  • Un tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances du moment avant de limiter la liberté d’expression. Par exemple, la restriction de la liberté d’expression peut être justifiée durant un conflit pour protéger la sécurité nationale mais pas en temps de paix.
  • La Convention européenne des droits de l’homme limite le troisième test en exigeant que les restrictions soient « nécessaires dans une société démocratique ». Cet énoncé est préférable car il clarifie que le but de la restriction ne doit jamais être de mettre les gouvernements à l’abri des critiques ou d’une contestation pacifique.

QU’EST-CE QU’EST UNE « LIMITATION » OU UNE « RESTRICTION » ?

Les cours internationales considèrent généralement que toute action d’un organisme public ayant un effet réel sur la liberté d’expression constitue une « restriction » ou une « limitation ».

  • La nature de l’action n’est pas pertinente. Il peut s’agir d’une loi ou d’une mesure disciplinaire interne.
  • La nature de l’organisme public n’est pas pertinente. Il peut s’agir d’un organe législatif, exécutif ou judiciaire ou d’une entreprise publique.
  • L’étendue de l’impact de l’action n’est pas pertinente. Tout effet discernable sur la capacité d’une ou plusieurs personnes à s’exprimer librement est une restriction.

La Convention européenne des droits de l’homme circonscrit elle aussi la définition de la restriction dans l’Article 10(2) en exigeant que le triple test s’applique à toutes les « formalités, conditions, restrictions ou sanctions ».

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